La FIJ condamne une « décision inique, illégale et rétrograde» aboutissant à l’interruption de quinze radios indépendantes au Niger

La Fédération Internationale des Journalistes (FIJ) a exprimé aujourd’hui son soutien et sa solidarité aux associations et syndicats du secteur des médias au Niger, dans leur condamnation d’une décision du Conseil Supérieur de la Communication (C.S.C) annulant les autorisations de diffusion de quinze services de radio sur l’ensemble du territoire.

« Cette oukase du CSC, qui cible des relais essentiels d’information via les radios privées et communautaires, est totalement inacceptable » a déclaré Aidan White, Secrétaire Général de la FIJ. « Il s’agit d’une décision inique, illégale et rétrograde, qui remet en cause la crédibilité du CSC » a-t-il ajouté.

Ces interdictions de diffusion ont été prononcées sans autre justification qu’un « défaut de conformité à la réglementation en vigueur » (voir le texte de la décision N° 013/CSC du 25 septembre ci-dessous). Le CSC a mis en demeure les promoteurs de suspendre immédiatement les émissions de ces radios.

Les associations et syndicats du secteur des médias, réunis le dimanche 28 septembre 2003, à l'initiative de l'Association des Promoteurs des Radios Privées du Niger (APRPN), ont condamné fermement l'acte du CSC comme « une mesure arbitraire et attentatoire au droit à l’information des citoyens ». Ils indiquent notamment que « les promoteurs des radios ont accompli les formalités prescrites par les textes législatifs et réglementaires » et demandent au CSC « de reconsidérer sa décision dans le juste respect de l'ordre juridique ».

La FIJ soutient ces revendications et appelle les autorités nigériennes à intervenir pour préserver le droit à l'information comme « droit inaliénable pour la personne humaine », tel que reconnu par l’Article Premier de l'Ordonnance portant Régime de la Liberté de la Presse au Niger.


Voir également

Déclaration des Organisations du secteur des médias du Niger

Conseil Supérieur de la Communication du Niger - DECISION N°0013/CSC du 25 septembre 2003